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Le blog de sanctuaryofajran

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Ceci est un blog ou je publierais des fan fiction CCS, mes nouvelles et romans. Si vous avez des suggestion pour mettre à améliorer tout cela, me faire part de votre avis. N'hésitez pas à me faire part de votre avis en me laissant un commentaire.


Syntése du CADRE II EX 2016 Revenus 2015

Publié par sanctuaryofajran sur 22 Mai 2017, 13:49pm

Catégories : #IPP notes de cours

Synthèse du cours d’Impôt des Personne Physique

Cadre II

 

A retenir Les codes commençant par : 1… et 2… = compétence fédérale 3… et 4… = compétence régionale

Régime matrimonial

La loi du 14/07/1976 ne prévoit que deux régimes matrimoniaux :

• le régime légal • le régime de la séparation des biens,

mais l’art. 1387 CC permet aux époux de régler leur contrat de mariage à leur gré, à condition de ne rien y stipuler qui soit contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

Le régime légal

Art. 1398 - 1450 CC

Le régime légal est le régime matrimonial des époux qui se marient • soit sans contrat, • soit avec un contrat qui ne désigne aucun autre régime.

Il demeure également applicable lorsque les dispositions du contrat de mariage n’y dérogent pas et lorsque les dispositions conventionnelles sont incomplètes, ambiguës ou contradictoires.

Le régime légal comprend 3 patrimoines : • le patrimoine propre de chacun des époux ; • le patrimoine commun aux deux époux.

Chacun des époux a des droits identiques pour gérer le patrimoine commun dans l’intérêt de la famille. Chaque époux a en outre le droit de gérer ses propres biens.

 

Actif du patrimoine propre de chacun des époux (pour mémoire)

Les biens propres de chaque époux :

• sont propres par origine : les biens meubles ou immeubles et les créances o appartenant à chacun des époux au jour du mariage et o ceux que chacun acquiert au cours du régime par donation, succession ou testament ;

• sont propres par nature ou par rattachement : o les accessoires d’immeubles ou de droits immobiliers propres ou de valeurs mobilières propres ; o la part acquise par l’un des époux dans un bien meuble ou immeuble dont il est déjà copropriétaire ; o les outils et instruments servant à l’exercice de sa profession ; o les droits résultant de la qualité d’associé liés aux actions nominatives de l’un des époux, comme le droit de vote, le droit de souscription à de nouvelles actions, ... même si ces actions ont été acquises avec des deniers communs ; o … • sont propres par remploi : o les biens et droits qui, par l’effet d’une subrogation réelle, remplacent des biens propres ; o les biens acquis en emploi ou en remploi, autrement dit, les biens acquis avec de l'argent ▪ possédé par l’un des époux avant le mariage ▪ hérité ou reçu pendant le mariage ▪ acquis avec le produit de la vente d’un bien propre.

Tous les biens dont le caractère propre ne peut pas être prouvé seront considérés comme biens communs.

Passif du patrimoine propre de chacun des époux (pour mémoire)

Sont propres notamment :

• les dettes des époux antérieures au mariage et celles qui grèvent les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage ; • les dettes contractées par l’un des époux dans l’intérêt exclusif de son patrimoine propre ; • les dettes résultant d’une sûreté personnelle ou réelle donnée par l’un des époux dans un intérêt autre que celui du patrimoine commun ; • Les dettes résultant d’une condamnation pénale ou d’un délit commis par l’un des époux.

Actif du patrimoine commun

Font partie du patrimoine commun aux époux :

  • les revenus de l’activité professionnelle de chacun des époux, tous revenus ou indemnités en tenant lieu ou les complétant, ainsi que les revenus provenant de l’exercice de mandats publics ou privés ; • les fruits, revenus, intérêts de leurs biens propres ; • les biens donnés ou légués aux deux époux conjointement ou à l’un d’eux avec stipulation que ces biens seront communs ; • tous biens dont il n'est pas prouvé qu’ils sont propres à l’un des époux en application d’une disposition de la loi.

Passif du patrimoine commun

Sont communes :

• les dettes contractées conjointement ou solidairement par les deux époux ; • les dettes contractées par l’un des époux pour les besoins du ménage et l’éducation des enfants ; • les dettes contractées par l’un des époux dans l’intérêt du patrimoine commun ; • les dettes grevant les libéralités faites aux deux époux conjointement ou à l'un d'eux avec stipulation que les biens donnés ou légués seront communs ; • la charge des intérêts qui sont l'accessoire de dettes propres à l'un des époux ; • les dettes alimentaires au profit des descendants d'un seul des époux ; • les dettes dont il n'est pas prouvé qu’elles sont propres à l’un des époux en application d’une disposition de la loi.

Le régime de la séparation des biens

Art. 1466 - 1474 CC

Ce régime est d’application :

• si on le choisit dans un contrat de mariage ou si on l’adopte en cours de mariage = la séparation des biens conventionnelle ; • si la séparation des biens est prononcée par le tribunal = la séparation des biens judiciaire ; • lorsque la séparation de corps et de biens a été prononcée par le tribunal et est devenue définitive.

Sous le régime de la séparation des biens, il n’y a pas de patrimoine commun : • chacun des époux conserve la propriété de tous ses biens ; • les biens que les deux époux achètent ensemble sont en principe propres à chacun d’eux pour moitié (indivision ordinaire).

 

 

 

Imposition en commun ou isolée ?

 

A l’IPP, l’imposition (à savoir de manière simplifiée, le résultat issu de la déclaration souscrite) qui se matérialise par un AvertissementExtrait de Rôle (en abrégé AER) peut être soit COMMUNE soit ISOLEE.

 

L’article 126 CIR 92 nous éclaire à ce sujet : «

 

§ 1er. En cas de mariage ou de cohabitation légale, une imposition commune est établie au nom des deux conjoints. Nonobstant cette imposition commune, le revenu imposable de chaque conjoint est fixé séparément. § 2. Le § 1er n'est pas applicable dans les cas suivants:

1° pour l'année du mariage ou de la déclaration de cohabitation légale;

2° à partir de l'année qui suit celle au cours de laquelle une séparation de fait est intervenue, pour autant que cette séparation soit effective durant toute la période imposable;

3° pour l'année de la dissolution du mariage ou de la séparation de corps, ou de la cessation de la cohabitation légale; 4° lorsqu'un conjoint recueille des revenus professionnels pour un montant supérieur à 10.200 EUR (montant indexé) qui sont exonérés conventionnellement et qui n'interviennent pas pour le calcul de l'impôt afférent à ses autres revenus. Le § 1er reste toutefois applicable pour l'année au cours de laquelle les cohabitants légaux contractent mariage, sauf si la déclaration de cohabitation légale a été faite la même année.

Exemple : Georges et Luc sont cohabitants légaux depuis le 25/07/2015. Georges décède le 29/12/2015. Luc ne peut pas opter pour l’établissement d’une imposition commune pour l’exercice d’imposition 2016. Il y a notamment une autre raison que « isolé pour cause de décès », à savoir « l’année de la cohabitation légale ».

Exemple : Georges et Luc sont cohabitants légaux depuis le 25/07/2002. Ils se marient le 28/09/2015. En principe, ils sont donc imposés ensemble parce qu’ils étaient déjà cohabitants légaux auparavant (2002). Georges décède le 29/12/2015. Pour l’exercice d’imposition 2016, il y a deux possibilités. Soit Georges et Luc sont tous deux imposés séparément. Soit Luc opte pour

Exemple : Georges et Luc sont cohabitants légaux depuis le 25/07/2015. Georges décède le 29/12/2015. Luc ne peut pas opter pour l’établissement d’une imposition commune pour l’exercice d’imposition 2016. Il y a notamment une autre raison que « isolé pour cause de décès », à savoir « l’année de la cohabitation légale ».

Exemple : Georges et Luc sont cohabitants légaux depuis le 25/07/2002. Ils se marient le 28/09/2015. En principe, ils sont donc imposés ensemble parce qu’ils étaient déjà cohabitants légaux auparavant (2002). Georges décède le 29/12/2015. Pour l’exercice d’imposition 2016, il y a deux possibilités. Soit Georges et Luc sont tous deux imposés séparément. Soit Luc opte pour

B. Charges de famille

Si le contribuable a une ou plusieurs personnes à charge, il peut bénéficier d’un avantage fiscal, à savoir une majoration de la quotité exemptée d’impôt, c’est-à-dire de la partie de ses revenus qui n’est pas taxée.

En effet, tous les contribuables, sans aucune exception, ont droit à une quotité exemptée (en abrégé QE) d’impôt dite de base.

Cela signifie que lors du calcul de l’impôt, une partie du revenu est en tout cas exemptée d’impôt.

Lorsque le revenu imposable globalement est inférieur ou égal à 26.360,00 EUR, la quotité exemptée s'élève à 7.380,00 EUR.

Lorsque le revenu imposable globalement est supérieur ou égal à 26 560,00 EUR, la quotité exemptée s'élève à 7 090,00 EUR.

Lorsque le revenu imposable globalement se situe entre 26.360,00 EUR et 26.650,00 EUR, la quotité exemptée est ramenée à :

7.350,00 EUR – (revenu imposable globalement – 26.360,00 EUR).

En outre, cette QE de base peut être majorée de suppléments qui dépendent de la situation familiale du contribuable.

En résumé, les montants exemptés peuvent être subdivisés en 2 catégories :

1. le montant de base (et majoration pour le handicap du contribuable)

2. les suppléments pour personnes à charge

Il est donc important de savoir quelles sont les personnes qui peuvent être considérées, sur le plan fiscal, comme étant à charge du contribuable.

  1. faut faire la distinction entre les enfants à charge et les autres personnes à charge.

Enfants à charge

Par enfant, eu égard au prescrit de l’article 2 §1er 4° CIR92, il faut entendre :

• les descendants (enfants ou enfants d'adoption, petits-enfants et arrière-petits-enfants) du contribuable imposé isolément, des deux conjoints ou de l'un d'eux; • les enfants dont le contribuable assume la charge exclusive ou principale7 (p.ex. enfants dont les parents sont déchus de l'autorité parentale, enfants autres que ses propres enfants, même s'ils ne sont pas orphelins de père et de mère) et qui ont été pris en charge avant d'avoir atteint leur majorité;

Suivant le nombre d’enfants à charge, le contribuable peut bénéficier des avantages fiscaux suivants :

Au-delà du quatrième enfant, l’exonération est de 5.370 euros par enfant.

 

Il est en outre octroyé une exonération complémentaire de 560 euros par enfant à charge de moins de 3 ans pour lequel la réduction d'impôt pour garde d’enfants n’a pas été demandée.

 

Un enfant handicapé est compté pour deux (il reçoit l’exonération de son rang et du rang suivant).

3 conditions doivent être réunies simultanément

1. L'enfant doit faire partie du ménage au 1er janvier 2016 (au 1er janvier de l’exercice d’imposition).

2. Les ressources nettes de l'enfant ne peuvent pas dépasser un certain montant.

3. L'enfant ne peut pas percevoir de rémunérations qui sont des charges professionnelles pour vous

Les enfants dont tous les revenus imposables sont cumulés avec ceux de leurs parents sont considérés comme étant à charge de ces derniers, quelle que soit l'importance de leurs revenus (article 137)

  1. parents ont la jouissance des biens de leurs enfants jusqu’à leur majorité (lorsqu’ils atteignent l’âge de 18 ans) ou leur émancipation8. La jouissance légale ne s’étend toutefois pas aux revenus professionnels propres de l’enfant, ni aux rentes alimentaires destinées à l’enfant. L’enfant doit déclarer ces revenus dans sa propre déclaration. L’imposition qui en découle est établie au nom de l’enfant. Tant que les parents ont la jouissance légale des revenus de leurs enfants, ces revenus sont ajoutés à ceux des parents ou, en cas de décès de l’un des parents, à ceux du parent survivant9. Concrètement, cela signifie que les parents doivent déclarer les revenus mobiliers, immobiliers et divers (à l’exception des rentes alimentaires reçues pour l’enfant) de leur enfant mineur non émancipé avec leurs revenus comme s'il s’agissait de leurs revenus. Lorsque les deux époux ont la jouissance légale commune des revenus, ce qui est généralement le cas lorsqu’il s’agit du père et de la mère des enfants, ces revenus sont imposables pour la moitié dans le chef de chacun des époux.

Autres personnes à charge

Pour rappel, le fait d’avoir une ou plusieurs personnes à charge permet de bénéficier d’un avantage fiscal, à savoir une majoration de la quotité du revenu qui est exemptée d’impôt. Cela signifie que la partie de des revenus qui n’est pas taxée est augmentée d’une certaine somme, diminuant l’impôt.

Outre les enfants (voir point précédent), il est donc important de savoir quelles sont les autres personnes qui peuvent être considérées, sur le plan fiscal, comme étant à charge du contribuable.

Quand toutes les conditions sont remplies, les personnes suivantes peuvent être prises à charge :

• les ascendants (parents, grands-parents, …) du contribuable imposé isolément ou d'un des conjoints

• les collatéraux jusqu'au deuxième degré inclusivement (frères et sœurs, demi-frères et demi-sœurs) du contribuable imposé isolément ou d'un des conjoints ;

• les personnes qui ont assumé la charge exclusive ou principale du contribuable (c.-à-d. du contribuable imposé isolément ou d'un des conjoints) pendant l'enfance de celui-ci. Par exemple, une tante qui, suite à la mort prématurée des parents, a pris à charge le contribuable pendant son enfance.

Attention !

Les personnes qui ne sont pas visées dans cette liste ne peuvent en aucun cas être considérées comme étant à charge fiscalement.

LE quotient conjugal

Cependant, eu égard au prescrit de l’article 88 CIR92, si le conjoint / cohabitant légal n’a pas ou peu de revenus professionnels (salaire, chômage, pension, …) propres, le contribuable bénéficie automatiquement du « quotient conjugal ». Celui-ci permet d'octroyer, lors du calcul de l'impôt, une partie des revenus professionnels du partenaire qui bénéficie du revenu le plus élevé à l’autre partenaire. Cette partie est imposée à un tarif moins élevé, ce qui fait en principe diminuer la totalité de l’impôt dû.

Conditions d’application du quotient conjugal :

• déclaration commune (les personnes formant un ménage de fait ne sont donc pas concernées) ;

• les revenus professionnels du conjoint qui en a le moins doivent être inférieurs à 30 % du total des revenus professionnels des deux partenaires.

Le quotient conjugal s’ajoute alors aux revenus professionnels du partenaire qui en a le moins afin que ceux-ci atteignent 30 % du montant total des revenus professionnels des deux partenaires, avec un montant maximum de 10.230 euros (exercice d'imposition 2016, revenus 2015).

NB : Le quotient conjugal n'est pas appliqué s'il entraîne une augmentation de l’impôt dû.

Comme pour les enfants, les personnes susceptibles d'être à charge doivent satisfaire à trois conditions:

1. Elles doivent faire partie de votre ménage au 1er janvier 2016.

2. Leurs ressources nettes ne peuvent pas dépasser 3.120 euros.

3. Elles ne peuvent pas percevoir de rémunérations qui sont des charges professionnelles pour le contribuable

Comment déterminer le montant de ses ressources nettes ?

Méthode à suivre lors de la détermination des ressources nettes autorisées :

 

1. Les ressources sont-elles propres ? 2. Une exonération est-elle prévue par la loi ? 3. Calculez le montant net. 4. Comparez le total des ressources nettes avec le montant maximum.

 

1. Ressources propres

 

Les parents (naturels ou d’adoption) ont la jouissance légale des revenus immobiliers, mobiliers et divers (à l’exception des rentes alimentaires reçues) de leurs enfants mineurs non émancipés. Ces revenus constituent par conséquent des ressources des parents et non des enfants concernés.

 

2. Exonérations

 

Pour déterminer le montant des ressources, il faut donc faire abstraction des exonérations légales fixées par l’article 143 CIR92 :

 

• les allocations familiales légales (allocations familiales, allocation de naissance et prime d'adoption), les bourses d'études et les primes à l'épargne prénuptiale

 

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• les revenus acquis par une personne handicapée qui a en principe droit aux interventions visées dans la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, à concurrence du montant maximum auquel cette personne peut avoir droit en exécution de cette loi

 

  • les rémunérations perçues par des personnes lourdement handicapées en raison de leur emploi dans une entreprise agréée de travail adapté. Sont ici visés non seulement les rémunérations proprement dites des travailleurs qui sont payées par des entreprises agréées de travail adapté (ateliers protégés reconnus), mais aussi les indemnités recueillies jusqu’à la réparation totale ou partielle d’une perte temporaire de rémunération (allocations de chômage, indemnités de maladie et invalidité, etc.). La fiche de salaire 281.10 doit contenir la mention « handicapé employé dans une entreprise de travail adapté ».

• les rentes alimentaires ou rentes alimentaires complémentaires visées à l’art. 90, 4° CIR 92 qui ont été payées au contribuable après la période imposable à laquelle elles se rapportent, en exécution d’une décision judiciaire qui en a fixé ou augmenté le montant avec effet rétroactif. Il s’agit ici des paiements de rentes alimentaires qui se rapportent à une ou plusieurs périodes imposables qui précèdent la période imposable pendant laquelle elles ont réellement été payées. Il doit également s’agir des paiements qui se rapportent à la période précédant le jugement (mois du jugement non compris) pendant laquelle les rentes alimentaires sont fixées ou augmentées. Remarque : les rentes alimentaires qui se rapportent à la période précédant le jugement, mais qui sont payées pendant la période imposable à laquelle elles se rapportent, sont, sur la base d’une concession administrative, considérées comme des rentes alimentaires régulières.

• les rentes alimentaires visées à l’art. 90, 3° CIR 92 qui sont attribuées aux enfants à concurrence de 3.120,00 EUR par an = rentes alimentaires régulières payées aux enfants

• les pensions, rentes et suppléments financiers en tenant lieu (art. 34 CIR 92) qui ont été acquis par les ascendants et les collatéraux jusqu’au deuxième degré ayant atteint l’âge de 65 ans à concurrence de 25.120,00 EUR. Dans le cas d’un couple imposé globalement, cette exonération vaut par partenaire ayant l’âge d’au moins 65 ans. L’âge d’au moins 65 ans est apprécié au 1er janvier de l’exercice d’imposition.

• les rémunérations perçues par les étudiants dans le cadre du travail des étudiants jusqu’à un montant de 2.600,00 EUR

L’exonération de la première tranche des rémunérations octroyées aux étudiants jobistes n’est pas strictement limitée aux enfants du contribuable, mais s’étend à toute personne qui peut être prise à charge par le contribuable.

Comment calculer ?

 

Pour déterminer si une personne est à charge ou non, il faut toujours tenir compte des montants nets des ressources.

 

Cela signifie que le montant brut peut être diminué des frais réels que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable pour acquérir ou conserver ces revenus. Si le contribuable ne peut ou ne souhaite pas démontrer ses frais réels, ces frais sont estimés forfaitairement à 20% du montant brut des ressources, avec un minimum absolu de 430,00 EUR pour les rémunérations de travailleurs et les profits.

 

Lorsque les ressources comprennent tant des rémunérations ordinaires de travailleurs que des profits de professions libérales, la déduction minimale de 430,00 EUR ne peut être appliquée qu’une seule fois, et ce, au montant cumulé des rémunérations de travailleurs et des profits. Le minimum de 430,00 EUR ne remplace que les revenus professionnels susvisés qui se rapportent aux frais déterminés de la manière usuelle.

Exemples :

Un contribuable a reçu une rémunération brute de € 3.150,00 dans le cadre d’un contrat d’étudiant. Pas de frais réels.

Total de la rémunération reçue : 3.150,00

- exonération : - 2.600,00

Différence 550,00

- frais forfaitaires (20%) : - 110,00

- minimum de € 430,00 - 430,00

Ressources nettes : 130,00

Un enfant reçoit chaque mois 400,00 EUR de rentes alimentaires ; il y a 12 versements effectués à temps. Pas de frais réels.

Total reçu : 12 x 400,00 = 4.800,00

- exonération : - 3.120,00

Différence 1.680,00

- frais forfaitaires (20%) : - 336,00

(le min. de € 430,00 ne s’applique pas ici)

Ressources nettes : 1.354,00

Un contribuable a perçu 2 rémunérations dans le courant de l’année :

1) rémunération brute « contrat d’étudiant » : 2.000,00

2) rémunération brute « contrat de travail normal » :5.000,00 Pas de frais réels.

 

Rémunération contrat d’étudiant : 2.000,00

- exonération : - 2.600,00

À limiter à la rémunération : - 2.000,00

Différence : 0,00

+ rémunération normale : + 5.000,00

frais forfaitaires (20%) : - 1.000,00

Ressources nettes : 4.000,00

Un contribuable a perçu 5.150,00 EUR dans le cadre d’un « contrat d’étudiant ». Les frais réels s’élèvent à 1.500,00 EUR.

Rémunération contrat d’étudiant : 5.150,00

- exonération : - 2.600,00

Différence : 2.550,00

- frais réels : - 757,28(*)

Ressources nettes : 1792,72 (*)

Les frais réels doivent être répartis : 1.500 x 2.600 / 5.150 = 757,28

 

 

Le père (+ 65 ans) d’un contribuable fait partie du ménage depuis le 1er janvier de l’exercice d’imposition. Le père a une pension brute de 27.010,00 EUR.

Total de la pension brute perçue : 27.010,00

- exonération : - 25.120,00

Différence 1.890,00

- frais forfaitaires (20%) : - 378,00

Ressources nettes : 1512,00

 

Comparaison avec le montant maximum

Pendant la période imposable, les personnes concernées ne peuvent avoir acquis personnellement des ressources nettes supérieures à 3.120,00 EUR.

À titre exceptionnel, le plafond de 3.120,00 EUR est porté à :

• 4.500,00 EUR pour les enfants à charge d’un contribuable qui est imposé isolément ; • 5 720,00 EUR pour les enfants lourdement handicapés à charge d’un contribuable qui est imposé isolément.

 

 

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